Articles de la convention darmistice :
Art. 3. Dans les régions
françaises occupées, le Reich allemand exerce tous les droits de la puissance occupante.
Le gouvernement français sengage à faciliter par tous les moyens les
réglementations et lexercice de ces droits ainsi que lexécution avec le
concours de ladministration française. Le gouvernement français invitera
immédiatement toutes les autorités et tous les services administratifs français du
territoire occupé à se conformer aux réglementations des autorités militaires
allemandes et à collaborer avec ces dernières dune manière correcte.
Le gouvernement allemand a lintention de réduire au strict
minimum loccupation de la côte occidentale après la cessation des hostilités avec
lAngleterre. Le gouvernement français est libre de choisir son siège dans le
territoire non occupé ou, sil le désire, de le transférer même à Paris. Dans ce
dernier cas, le gouvernement allemand sengage à accorder toutes les facilités
nécessaires au gouvernement et à ses services administratifs centraux afin quil
soit en mesure dadministrer de Paris les territoires occupés et non occupés.
Art. 18. — Les frais d’entretien des
troupes d’occupation allemandes sur le territoire français seront à la
charge du gouvernement français.
Art. 19. — Tous les prisonniers de guerre
et prisonniers civils allemands, y compris les prévenus qui ont été arrêtés
et condamnés pour des actes commis en faveur du Reich allemand, doivent être
remis sans délai aux troupes allemandes.
Le gouvernement français est tenu de livrer sur demande tous les
ressortissants allemands désignés par le gouvernement du Reich et qui se
trouvent en France, de même que dans les possessions françaises, les colonies,
les territoires sous protectorat et sous mandat.
Le gouvernement français s’engage à empêcher le
transfert de prisonniers de guerre ou de prisonniers civils allemands de France
dans les possessions françaises ou bien à l’étranger. Pour tout ce qui
concerne les prisonniers déjà transférés hors de France, de même que les
prisonniers de guerre allemands malades, inévacuables ou blessés, les listes
exactes portant désignation de l’endroit de leur séjour doivent être
présentées. Le Haut-Commandement allemand s’occupera des prisonniers de
guerre allemands : malades ou blessés.
Art. 22. — Une commission d’armistice
allemande agissant sous le contrôle du Haut-Commandement allemand réglera et
contrôlera l’exécution de la convention d’armistice. La commission d’armistice
est en outre appelée à assurer la concordance nécessaire de cette convention
avec la convention d’armistice italo-française. Le gouvernement français
constituera au siège de la convention d’armistice allemande une délégation
chargée de représenter les intérêts et de recevoir les ordres d’exécution
de la commission allemande d’armistice.
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