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Les pupilles de la Nation
1 - L'indemnisation par la France
des déportés et de leurs ayants droit
L'ordonnance n° 45-763 du 20 avril 1945 a prévu d'accorder le bénéfice de
l'adoption par la Nation aux orphelins de guerre, d'orphelins de morts en
déportation, de résistants ou de militaires tués, de victimes civiles et
d'enfants victimes civiles. La qualité de pupille de la Nation est attribuée
aux orphelins de déportés politiques, lorsque le père ou la mère ont été déportés de France pour motif politique
ou racial.
Le titre de pupille de la Nation est reconnu par un jugement du tribunal de
grande instance à la requête du représentant légal de l'enfant ou, à
défaut, du procureur de la République sur l'initiative du directeur
départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de
guerre.
Ainsi, la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation assure aux
enfants une protection morale et une protection matérielle. Il est prévu, en cas
d'insuffisance de ressources, le versement d'aides complémentaires, à la
scolarité et à l'entrée dans la vie active sous forme de subventions
d'entretien, d'études, d'apprentissage, médicales, de vacances,
aux pupilles majeurs et de prêts au mariage).
En 1954. l'effectif des pupilles de la Nation était de 160 240 orphelins de
toutes catégories de victimes de la seconde guerre mondiale,
dont 3 500 de déportés.
La loi du 20 mai 1946 étend aux déportés les
textes régissant les victimes civiles de la guerre et notamment la loi du 24
juin 1919. C'est ainsi que les mesures discriminatoires, subies par les déportés,
sont considérées comme des faits de guerre et ouvrent droit à
l'indemnisation des maladies et blessures qui en résulterait. La déportation
devient un élément constitutif de la seconde guerre mondiale au même titre
que les autres événements de guerre.
La loi du 29 août1947 améliore et simplifie
les conditions d'attribution des pensions, en instituant pour les déportés
une «présomption d'origine » pour les infirmités résultant
du séjour dans les camps. Ainsi, toute maladie constatée est considérée
imputable à la déportation et indemnisée comme séquelle de ce!le-ci.
En cas de décès, les droits sont portés au maximum.
Les droits des orphelins sont liés à ceux de leur mère,
et ces droits leur reviennent si la mère est décédée. La pension est
payée aux orphelins jusqu'à 21 ans.
La loi du 6 août 1948 crée le statu de déporté
résistant, DR, qui module les indemnités pour les veuves et les orphelins en fonction du grade
du père, comme pour les
militaires.
La loi du 9 septembre 1948 crée le statut de déporté
politique, DP, pour les
personnes victimes des persécutions antisémites et les personnes arrêtées
et détenues en raison
de leurs opinions politiques ou philosophiques .
Les DP sont indemnisés comme de simples soldats.
Les indemnités des orphelins de DR ( 42.290 F par an) seront
donc légèrement supérieures, en moyenne, à celle des DP ( 39.965 F par an).
En 1999, les
pensions des veuves de DR étaient de 3500 F par mois, et celles des veuves de
DP étaient de 3300 F par mois (au total 9400 veuves).
Les conditions de nationalité
Pour les DR : . Cette
catégorie de bénéficiaires n'est soumise à aucune condition de
nationalité.
Pour les DP : Seules
les personnes de nationalité française, les « réfugiés statutaires » et
certains étrangers peuvent bénéficier d'une pension de victime civile. Il
faut d'une part qu'ils aient été arrêtés en France puis déportés à partir
de ce pays et d'autre part acquis la nationalité française. Les étrangers déportés
de France et non naturalisés n'ont droit à aucune indemnisation.
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